Le simple fait de prévoir dans les statuts la possibilité de déléguer le pouvoir disciplinaire est-il suffisant?

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Dans une association, le pouvoir disciplinaire incombe à la personne ou à l’instance visée par les statuts de l’association, sauf si ces derniers autorisent une délégation de pouvoir. Toutefois, même si la délégation de pouvoir est prévue dans les statuts, des éléments de faits doivent démontrer l’existence de cette délégation, peu important les fonctions occupées par le délégataire présumé. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans deux affaires récentes.

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